Introduction
Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-39, la Loi visant à bâtir un Canada fort. Le projet de loi vise à actualiser l’intention du gouvernement fédéral de transformer la façon dont sont prises les décisions concernant les projets réglementés au niveau fédéral.
Cette évolution survient quelques années seulement après l’entrée en vigueur, en 2019, de la Loi sur l’évaluation d’impact, qui visait à moderniser l’évaluation des projets fédéraux afin que les décisions administratives tiennent mieux compte des effets sur les droits des peuples autochtones, les changements climatiques et les espèces en péril. La portée de cette loi a été considérablement restreinte en 2024, après que la contestation de l’Alberta a mené la Cour suprême du Canada à conclure que certaines de ses dispositions étaient inconstitutionnelles.
Le projet de loi C-39 propose d’importants changements aux processus et aux échéanciers d’évaluation d’impact, qui auront des conséquences concrètes sur la façon dont les gouvernements autochtones défendent leurs droits et leurs intérêts.
Il propose de transférer une grande partie des fonctions de l’Agence d’évaluation d’impact du Canada à d’autres organismes de réglementation, notamment à la Commission canadienne de sûreté nucléaire pour les projets nucléaires. Cette mesure élargit considérablement certains changements apportés plus tôt ce mois-ci, qui ont confié à la Régie de l’énergie du Canada la responsabilité exclusive d’évaluer les pipelines et les lignes de transport d’électricité.
Pris dans leur ensemble, les changements proposés dans le projet de loi C-39 modifieront la façon dont Ottawa prend ses décisions en matière d’exploitation des ressources, ainsi que la façon dont les gouvernements autochtones sont consultés et mobilisés à l’égard de ces décisions :
- La proposition. Le Canada décrit le projet de loi comme « un changement au processus fédéral, et non aux normes ». Ce processus s’articule autour du principe : un projet, une consultation, un an.
- Les enjeux auxquels les gouvernements autochtones devront faire face. La consultation sera concentrée en un nombre réduit d’étapes, qui surviendront plus tôt, et les gouvernements autochtones auront moins d’occasions de soulever leurs préoccupations par la suite, notamment à l’étape de la délivrance des permis. Les Nations pourraient devoir composer avec différents organismes de réglementation et des délais plus serrés. Les stratégies de consultation, les demandes de financement pour le renforcement des capacités et les études réalisées à l’interne devront toutes être adaptées.
Le projet de loi pourrait encore être modifié au fil de son étude par le Parlement, et ce blogue doit être considéré comme un premier survol de ses aspects principaux. Les Nations devraient envisager les occasions de faire valoir leurs préoccupations devant les comités de la Chambre des communes et du Sénat à mesure que le projet de loi progresse.
Quel rôle l’Agence d’évaluation d’impact conservera-t-elle?
Le projet de loi C-39 (le « projet de loi ») apporte de nombreux changements à la Loi sur l’évaluation d’impact (la « LEI »). Selon le projet de loi, l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’« AEIC ») évaluera moins de catégories de projets, mais deviendra le guichet unique pour les permis fédéraux et la consultation visant les projets qu’elle conserve.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, l’AEIC dirige les évaluations d’impact fédérales de la plupart des grands projets. Pour les pipelines et les projets nucléaires, elle partage actuellement ce travail avec la Régie de l’énergie du Canada (la « REC ») ou la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la « CCSN »), au moyen de commissions conjointes et d’autres processus de coopération.
- Moins de projets. L’AEIC cède les projets nucléaires à la CCSN. Les pipelines et les lignes de transport d’électricité ont déjà été transférés à la REC par règlement en septembre 2026. L’AEIC conserve les mines, les barrages, les ports et les autres projets qui touchent un intérêt fédéral.
- Un nouveau rôle comme « guichet unique ». Pour les projets qu’elle conserve, l’AEIC coordonne tous les permis fédéraux et la consultation. Le ministre de l’Environnement rend une seule décision qui couvre l’évaluation et les principaux permis fédéraux (LEI, arts. 64.2, 65(1)). Les ministères, comme Pêches et Océans Canada, doivent communiquer les renseignements et signaler les problèmes dès le début (LEI, arts. 59.1–59.3).
- Qui prend la décision déterminante. Un « ministre désigné » est nommé pour chaque catégorie de projets relevant de l’AEIC (LEI, art. 9(6.2)). Ce ministre et le ministre de l’Environnement peuvent décider ensemble qu’un préjudice grave est justifié sans renvoyer la question au Cabinet (LEI, art. 60(2)(a)). Pour prendre cette décision, ils doivent tenir compte :
- des répercussions que les effets probables du projet pourraient avoir sur les groupes autochtones et les droits protégés par l’art. 35;
- de la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales et ses engagements climatiques;
- de la mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité.
- Les évaluations régionales prennent plus d’importance. Les évaluations régionales de l’AEIC deviennent la première étape de la désignation des régions d’intérêt national (voir ci-dessous). Les Nations devraient considérer toute évaluation régionale menée sur leur territoire comme un enjeu majeur.
Quel organisme de réglementation s’occupera des projets nucléaires?
La Commission canadienne de sûreté nucléaire devient l’organisme principal chargé de l’évaluation et de la décision pour les projets nucléaires, sans commission d’examen, le Cabinet servant de recours ultime.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, les projets nucléaires figurant sur la liste fédérale de projets sont évalués par une commission d’examen intégrée AEIC-CCSN. L’AEIC dirige ce processus en consultation avec la CCSN. Dans certains cas, notamment pour les projets de petite envergure, la CCSN mène sa propre évaluation.
- La CCSN prend le relais. Selon le projet de loi, la CCSN mène l’évaluation d’impact des projets nucléaires du début à la fin lorsque ceux-ci sont désignés sous le régime de la LEI (LEI, art. 8.3(a)). Chaque projet nucléaire figurant sur la liste fait l’objet d’une évaluation d’impact complète (LEI, art. 17.2), et il n’est plus possible de recourir à une commission d’examen (LEI, art. 36.1).
- Comment les décisions sont-elles prises? La CCSN a 300 jours pour rédiger son rapport une fois les études du promoteur terminées (LEI, art. 28(2.1)). Si elle conclut que le projet pourrait causer un préjudice grave (« important »), le Cabinet décide dans les 65 jours si ce préjudice est justifié (LEI, art. 61.1(1), 61.1(2)). Les conditions imposées par la CCSN deviennent des conditions de licence ou de permis qu’elle fait elle-même respecter (LEI, art. 67(1)).
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Il s’agit d’un changement important dans le travail confié à la CCSN, et les Nations devront traiter directement avec elle pour faire valoir leurs préoccupations. Les projets déjà en cours pourraient être transférés à la CCSN, qui peut autoriser certains travaux préparatoires avant de rendre sa décision (LEI, art. 7(3)(e)).
Qu’est-ce qui changera pour les pipelines et les lignes de transport d’électricité?
Avant même le dépôt du projet de loi C-39, Ottawa avait déjà soustrait, par règlement, les pipelines et les lignes de transport d’électricité interprovinciales et internationales à l’application de la Loi sur l’évaluation d’impact. Ces projets seront désormais examinés uniquement par la Régie de l’énergie du Canada.
- Situation actuelle. Le 3 septembre 2026, le Cabinet a soustrait les pipelines interprovinciaux et internationaux, les lignes internationales et interprovinciales de transport d’électricité ainsi que les projets d’énergie renouvelable extracôtière réglementés par la REC à l’évaluation d’impact et à l’examen de la REC, en modifiant le Règlement sur les activités concrètes. Auparavant, les grands pipelines et les grandes lignes de transport d’électricité (75 km ou plus de nouvelle emprise) devaient être examinés par une commission conjointe AEIC-REC.
- À quoi ressemble un examen de la REC? La REC doit prendre en compte sensiblement les mêmes facteurs qu’une évaluation d’impact, notamment les effets sur les droits protégés par l’art. 35 ainsi que les intérêts et préoccupations des peuples autochtones.
- Comment le projet de loi C-39 va-t-il plus loin ? Le projet de loi empêche le ministre de ramener sous le régime de la LEI les projets réglementés par la REC et fait de la REC l’unique organisme d’évaluation pour les pipelines, les lignes de transport d’électricité désignées et les projets d’énergie renouvelable extracôtière (LEI, art. 9(7)(c); LRCE, art. 75.1). Il crée aussi un régime à deux voies pour les certificats de pipeline. Il raccourcit les délais de la REC (de 450 à 300 jours pour les certificats de pipeline et de 300 à 180 jours pour les demandes de moindre envergure); le ministre ne peut accorder qu’une prolongation de 90 jours, et seulement pour satisfaire à l’obligation de consulter (LRCE, arts. 183(4)–(6), 186(4)–(6)).
- Préoccupations soulevées par les groupes autochtones. Au cours de ses activités de mobilisation auprès des peuples autochtones, le Canada a relevé des préoccupations concernant la disparition des commissions d’examen indépendantes, l’équité et l’impartialité du processus, la conformité à la DNUDPA ainsi que les effets sur les régimes de cogestion, comme celui de la vallée du Mackenzie.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Pour tout pipeline ou toute ligne de transport d’électricité se trouvant sur leur territoire, la REC est désormais le guichet principal. Les Nations devraient demander rapidement le statut d’intervenant et le financement des participants de la REC, et réclamer une entente de consultation couvrant la consultation de la Couronne.
Comment la consultation de la Couronne sera-t-elle coordonnée?
Le projet de loi coordonne la responsabilité de la consultation et intègre les principaux permis fédéraux à l’évaluation d’impact, mais il ne modifie pas la teneur juridique de l’obligation de consulter.
- Situation actuelle. Aujourd’hui, la consultation relative à un grand projet se déroule souvent en plusieurs étapes : d’abord pendant l’évaluation d’impact, puis de nouveau lorsque des ministères comme Pêches et Océans Canada délivrent ensuite leurs permis. Chaque étape peut faire intervenir des fonctionnaires différents et un financement distinct.
- Un processus par projet et par communauté. Le projet de loi fait de la coordination de la consultation des peuples autochtones un objet de la LEI (LEI, art. 6(1.1)(b)). L’AEIC assure la coordination depuis le premier dépôt du projet jusqu’à la fin de la construction (LEI, art. 155(b.1)). La CCSN et la REC jouent le même rôle pour les projets qui relèvent d’elles (LEI, art. 165.1(b); LRCE, art. 75.1).
- Les permis sont décidés ensemble. Les principaux permis fédéraux (pêches, eaux navigables, immersion en mer et espèces en péril) sont désormais décidés avec l’évaluation d’impact, dans une seule décision (LEI, art. 64.2 et annexe 5). Les Nations doivent donc soulever leurs préoccupations pendant le processus d’évaluation d’impact et ne pas attendre des processus ultérieurs, qui sont maintenant éliminés.
- Ce qui ne change pas. L’obligation juridique de la Couronne de consulter demeure la même, et les tribunaux peuvent toujours contrôler si elle a été respectée. Le financement de la consultation relative aux permis regroupés est facultatif, et non garanti (LEI, art. 75.1). Parmi les considérations pratiques figurent l’opportunité de conclure rapidement une entente de consultation, la façon d’obtenir du financement pour le renforcement des capacités et l’élaboration d’un plan de travail adapté à votre Nation.
Que couvre réellement l’échéancier d’un an?
L’année commence à courir à compter de l’avis indiquant que les études du promoteur sont terminées, et non du dépôt du projet; il s’agit d’un objectif qui peut être prolongé ou suspendu.
- Situation actuelle. La LEI prévoit déjà des délais pour chaque étape, mais le chronomètre s’arrête pendant que le promoteur prépare ses études. En pratique, l’examen fédéral d’un grand projet prend souvent plusieurs années du début à la fin.
- L’année commence tard. La promesse d’un an ne commence qu’une fois les études du promoteur terminées (LEI, arts. 19(4), 65(10)). Elle comprend 300 jours pour l’examen et 65 jours pour la décision (LEI, arts. 28(2.1), 37(2), 65(3)).
- Le temps écoulé avant le démarrage du chronomètre. Il y a d’abord une phase préparatoire de 180 jours, qui peut être prolongée ou suspendue (LEI, arts. 18(1), 18(3), 18(5)). Le promoteur dispose ensuite de 365 jours pour réaliser ses études et peut obtenir, sur demande, un délai supplémentaire sans limite (LEI, art. 19(1) et (2)). Du premier dépôt à la décision, la plupart des projets prendront donc encore bien plus d’un an.
- Un an est un objectif, et non une échéance ferme. Les ministres peuvent accorder à l’AEIC des prolongations de 90 jours pour mener l’évaluation; le Cabinet peut prolonger ces délais indéfiniment, et les délais peuvent être suspendus par règlement (LEI, arts. 28(6)–(9)). Si le ministre ne rend pas sa décision dans le délai cible d’un an, il lui suffit de publier en ligne ses motifs ainsi qu’un nouvel échéancier (LEI, art. 65(10)). Comme il est indiqué ci-dessus, les examens de la REC sont eux aussi accélérés.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Vos propres études, notamment celles portant sur les connaissances autochtones et les droits, doivent être réalisées tôt, avant le démarrage du chronomètre. Une fois celui-ci lancé, il reste peu de marge pour ajouter de nouveaux éléments de preuve. Ce schéma illustre l’échéancier :

Seules les deux dernières cases sont prises en compte dans l’engagement d’un an.
Comment les répercussions sur les droits des peuples autochtones seront-elles évaluées?
Les critères juridiques applicables aux répercussions sur les droits des peuples autochtones demeurent essentiellement inchangés, mais l’identité des décideurs, le moment où la décision est prise et le dossier sur lequel elle repose changent.
- Situation actuelle. Les évaluations d’impact fédérales doivent tenir compte des effets sur les peuples autochtones et sur leurs droits protégés par l’art. 35. Lorsqu’un préjudice grave est constaté, le ministre ou le Cabinet décide si ce préjudice est justifié dans l’intérêt public, et les répercussions sur les droits font partie des facteurs à soupeser.
- Les règles relatives aux droits demeurent. Les répercussions sur les droits doivent toujours être évaluées, et les promoteurs doivent toujours expliquer comment ils comptent y répondre (LEI, arts. 22(1), 15(1)). Les rapports doivent indiquer comment les connaissances autochtones ont été utilisées, et les décisions doivent être motivées en tenant compte des répercussions sur les droits (LEI, arts. 28(3.1), 63(a), 65(2)).
- Toutefois, l’évaluation fait intervenir moins de décideurs et leur laisse moins de temps. Comme il est expliqué ci-dessus, deux ministres peuvent maintenant décider qu’un préjudice grave est justifié, sans intervention du Cabinet. La preuve relative aux droits doit être présentée dans le cadre de l’évaluation de 300 jours. Comme les permis sont désormais décidés en même temps, il y a moins de possibilités de traiter ultérieurement des répercussions détaillées sur les droits.
- Les travaux peuvent commencer avant la décision. Les ministres ou la CCSN peuvent autoriser certains travaux préparatoires avant l’approbation d’un projet s’ils estiment que cela est dans l’intérêt public (LEI, arts. 7(3)(d)–(e)). Les droits pourraient donc être touchés avant la fin de la consultation. Les Nations devraient surveiller ces demandes et être prêtes à s’y opposer.
Le projet de loi traite-t-il de la DNUDPA et du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause?
Non. Le projet de loi ne mentionne ni la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « DNUDPA »), ni la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la « LDNUDPA »), ni le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (le « CPLCC »).
- Situation actuelle. En vertu de la LDNUDPA, le Canada doit prendre, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la DNUDPA ( 5). L’article 32(2) de la DNUDPA demande aux gouvernements d’obtenir le CPLCC avant d’approuver des projets ayant des incidences sur les terres ou les ressources des peuples autochtones. Le préambule actuel de la LEI indique déjà que le Canada s’engage à mettre en œuvre la DNUDPA.
- Ce que le projet de loi fait et ne fait pas. Le projet de loi maintient le préambule actuel de la LEI, mais n’ajoute aucune mesure visant à donner effet à la DNUDPA ou au CPLCC. Les nouveaux échéanciers, les pouvoirs relatifs aux travaux préparatoires, les décisions regroupant les permis et les approbations réputées dans les régions d’intérêt national sont tous conçus pour offrir rapidité et certitude aux promoteurs. Aucun de ces mécanismes ne prévoit un processus fondé sur le consentement ni un rôle décisionnel pour les gouvernements autochtones. En pratique, les Nations qui souhaitent un processus fondé sur le consentement devront le mener malgré des échéanciers très serrés.
- Ce que les participants autochtones ont dit au Canada. Certains peuples autochtones ayant pris part aux activités de mobilisation ont appuyé un processus de consultation unique, tout en soulignant que les échéanciers doivent respecter les droits et permettre une consultation véritable ainsi que le CPLCC.
- Les outils existants. La LEI permet déjà la coopération avec les corps dirigeants autochtones et la délégation à ceux-ci de certaines parties d’une évaluation; certains délais peuvent aussi être prolongés à la demande d’une instance (LEI, art. 18(3)). Les Nations peuvent s’appuyer sur ces outils pour demander des évaluations dirigées ou codirigées par elles selon des principes fondés sur le consentement.
- Ce que les Nations peuvent demander. Le Parlement pourrait ajouter une clause exigeant que la loi soit appliquée conformément à la LDNUDPA, ainsi qu’une disposition accordant plus de temps aux Nations qui souhaitent suivre une voie fondée sur le consentement. Les Nations peuvent invoquer l’art. 5 de la LDNUDPA dans leurs mémoires aux comités et lors de la consultation sur les règlements à venir.
Les approbations de projets changeront-elles sous le régime de la Loi visant à bâtir le Canada?
Le projet de loi C-39 modifie également la Loi visant à bâtir le Canada, adoptée en 2025 (la « LBC »). Il prévoit notamment la création de « régions d’intérêt national ». Ces régions déplacent l’enjeu principal de chaque projet vers une évaluation régionale : après la désignation d’une région, les projets admissibles bénéficient de conclusions favorables établies d’avance et d’un document d’approbation unique tenant lieu de permis.
- Situation actuelle. La LBC permet actuellement au Cabinet de désigner certains « projets d’intérêt national » afin qu’ils suivent un processus d’approbation accéléré. Il n’existe toutefois aucun mécanisme permettant de désigner une région entière, et les évaluations régionales prévues par la LEI n’accordent à elles seules aucune approbation.
- Comment une région est désignée. Selon le projet de loi, le Cabinet peut délimiter une région, préciser les catégories de projets admissibles et établir les critères auxquels ils doivent satisfaire (LBC, art. 8.2(1)). Une évaluation régionale doit d’abord être réalisée, et le Cabinet doit tenir compte de tout rapport qui en découle (LBC, art. 8.2(5)).
- Les régions qui ont été désignées. Le Canada n’a pas encore annoncé les régions qui seront désignées comme régions d’intérêt national. Le projet de loi énonce toutefois les facteurs dont le Cabinet peut tenir compte :
- renforcer l’autonomie, la résilience et la sécurité du Canada;
- procurer des avantages économiques ou autres au Canada;
- avoir une forte probabilité de réalisation réussie;
- promouvoir les intérêts des peuples autochtones;
- contribuer à la croissance propre et à l’atteinte des objectifs du Canada en matière de changements climatiques (LBC, art. 8.2(6)).
- La consultation a lieu deux fois. Avant qu’une région soit désignée, le ministre doit être convaincu que les peuples autochtones dont les droits pourraient être touchés ont été consultés de manière appropriée (LBC, art. 8.2(7)). Les Nations doivent être consultées de nouveau avant la délivrance du document d’approbation de chaque projet et avant toute modification de ses conditions (LBC, arts. 8.4(2)(d), 8.5(3)(b)).
- Ce que la désignation fait pour un projet. Si un projet satisfait aux critères de la région, les conclusions requises pour ses permis fédéraux sont réputées avoir été rendues en sa faveur (LBC, art. 8.3). Le ministre est alors tenu de délivrer un document d’approbation qui tient lieu de tous les permis du projet (LBC, art. 8.4). Si le projet a aussi été désigné sous le régime de la LEI, l’évaluation ne peut réexaminer les effets déjà couverts par l’évaluation régionale (LBC, art. 19(2)).
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Depuis l’entrée en vigueur de la LEI en 2019, de nombreuses Nations demandent des évaluations régionales afin que les effets cumulatifs du développement régional soient véritablement pris en compte avant que des approbations fragmentaires soient accordées. Pourtant, très peu d’évaluations régionales ont été achevées en sept ans. Selon le projet de loi, si elles ont lieu, ces évaluations deviennent un moyen essentiel pour les Nations de demander un rôle de direction ou de codirection, de verser au dossier régional leur preuve relative aux droits et de réclamer des critères qui tiennent compte de leurs conditions.
Qu’est-ce qui changera pour les permis relatifs aux pêches et aux espèces en péril?
Le projet de loi propose des changements qui pourraient avoir une incidence importante sur la façon dont les décideurs fédéraux traitent les dommages causés au poisson, à son habitat et aux espèces en péril. Il propose notamment d’ajouter un critère de faisabilité pour les conditions des permis, de permettre le paiement de droits pour compenser les dommages à l’habitat du poisson et de transférer du Cabinet au ministre des Pêches et des Océans d’importants pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sur les pêches.
- Situation actuelle. Pêches et Océans Canada délivre actuellement les autorisations prévues par la Loi sur les pêches pour les projets qui causent des dommages au poisson ou à son habitat, tandis que les permis relatifs aux espèces en péril sont délivrés par le ministre compétent. Les conditions des permis visent à protéger le poisson et les espèces, et c’est surtout le promoteur lui-même qui compense les dommages.
- Les conditions doivent être « réalisables ». Le projet de loi propose de limiter le pouvoir de la Couronne d’établir les conditions des permis. Avant d’imposer une condition, les ministres compétents doivent examiner si elle est réalisable sur les plans technique, économique et pratique (Loi sur les pêches, art. 35.01; Loi sur les espèces en péril, art. 73.1). Cette exigence s’applique même lorsque les permis sont délivrés dans le cadre d’une évaluation d’impact. Autrement dit, les coûts imposés aux promoteurs pourraient mener à visant à protéger le poisson et les espèces en péril.
- Payer pour compenser les dommages. De nouveaux règlements pourraient aussi permettre aux promoteurs de payer des frais au lieu de réparer eux-mêmes les dommages causés à l’habitat du poisson (Loi sur les pêches, arts. 43.31(1)(b), 43.31(h)). Les sommes seraient versées dans un fonds fédéral général (Loi sur les pêches, art. 16.1), sans obligation de les dépenser dans le bassin versant ou le territoire touché. Ces règlements ne font pas partie du présent projet de loi, mais les Nations devraient surveiller leur élaboration.
- Élargissement des réserves d’habitat. À l’heure actuelle, les organisations qui restaurent l’habitat du poisson peuvent obtenir des « crédits » pour leurs travaux afin de compenser les effets sur cet habitat. Le projet de loi permet au ministre de créer un système dans lequel ces organisations pourraient vendre leurs crédits aux promoteurs de projets (Loi sur les pêches, art. 42.01(1)(a)). Les crédits ne peuvent être utilisés que dans la zone de service où se trouve la réserve d’habitat (Loi sur les pêches, art. 42.03). Cela pourrait constituer une occasion pour des réserves d’habitat dirigées par les Nations, mais aussi un risque si les zones de service sont définies de façon très large. Cela pourrait également mener à des mesures d’atténuation promises qui ne fonctionnent pas en pratique ou qui ne répondent pas aux préoccupations propres aux peuples autochtones.
Les travaux peuvent-ils commencer avant l’approbation d’un projet?
Le projet de loi pourrait permettre au ministre — ou à la CCSN, dans le cas des projets nucléaires — d’autoriser le début de certaines parties d’un projet avant son approbation, s’il estime que cela est dans l’intérêt public.
- Situation actuelle. La LEI interdit généralement au promoteur de commencer des travaux susceptibles de causer certains effets, notamment des effets sur les peuples autochtones, avant l’approbation du projet (LEI, art. 7(1)).
- Ce que le projet de loi permet. Pour les projets relevant de l’AEIC, le ministre pourra, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre un arrêté autorisant certaines activités avant la décision (LEI, art. 7(3)(d)). Pour les projets nucléaires, la CCSN pourra faire de même (LEI, art. 7(3)(e)). Les ministères fédéraux pourront alors délivrer les permis et accorder les financements nécessaires à ces travaux préparatoires (LEI, arts. 8(d), 8.2(c), 64.1).
- Les limites. Les travaux préparatoires ne peuvent jamais englober l’ensemble du projet (LEI, art. 7(7)), et le ministre ou la CCSN doit imposer des conditions obligeant le promoteur à réparer tout dommage causé par ces travaux (LEI, art. 7(6)).
- Aucune étape de consultation expresse. Le projet de loi ne précise pas que les Nations doivent être consultées avant l’autorisation de travaux préparatoires. Toutefois, comme ces travaux peuvent porter atteinte aux droits, l’obligation de la Couronne de consulter s’applique toujours avant la prise de l’arrêté. Les Nations devraient demander d’être avisées de toute demande de travaux préparatoires, d’avoir la possibilité d’y répondre et de recevoir les motifs de la décision.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Les travaux préparatoires peuvent créer une situation de fait avant la fin de l’évaluation des droits et rendre plus difficile un refus ultérieur. Le défrichage, les chemins d’accès et la préparation du site sont des travaux à surveiller. Il s’agira vraisemblablement de l’un des aspects les plus contestés du projet de loi, tant dans les négociations que devant les tribunaux.
Les projets déjà à l’étude seront-ils touchés?
L’application des nouvelles règles à un projet déjà engagé dans le processus fédéral dépendra de l’étape où il se trouvera à la date d’entrée en vigueur des changements.
- Situation actuelle. Les projets déjà engagés dans le processus fédéral sont actuellement examinés sous le régime de la LEI et de la LRCE en vigueur. Rien ne change tant que le Cabinet n’a pas mis les nouvelles règles en vigueur par décret, à une date qui n’est pas encore fixée (Projet de loi C-39, arts. 93, 158).
- Projets de l’AEIC. Les projets dont l’évaluation par l’AEIC a déjà commencé — c’est-à-dire lorsqu’un avis du début de l’évaluation d’impact a été publié ou qu’une substitution a été approuvée — demeureront assujettis aux règles actuelles (LEI, art. 189). Les projets ayant déjà fait l’objet d’une décision demeureront eux aussi régis par les règles actuelles (LEI, art. 190). Les projets qui en sont encore à la phase préparatoire semblent toutefois passer sous le régime des nouvelles règles.
- Projets nucléaires. Les projets nucléaires en cours seront transférés à la CCSN selon l’étape où ils se trouvent, comme l’indique le tableau ci-dessous (LEI, arts. 191–193). Dans deux des trois situations, le promoteur peut choisir de demeurer auprès de l’AEIC s’il en fait la demande dans les 30 jours.

- Pipelines et lignes de transport d’électricité. Les demandes présentées à la REC qui ont déjà été jugées complètes demeurent assujetties au cadre actuel de la LRCE, y compris à ses délais (projet de loi C-39, art. 155). Les nouvelles demandes seront assujetties aux délais raccourcis.
- Pourquoi cela importe-t-il pour les Nations? Les Nations devraient dresser la liste de tous les projets situés sur leur territoire qui sont actuellement engagés dans un processus fédéral et déterminer les règles qui s’appliqueront à chacun. Pour les projets nucléaires, il faudra surveiller le choix du promoteur de demeurer sous le régime actuel ou de passer au nouveau.
Un dernier changement : le tribunal qui entendra les contestations
Le projet de loi fait également passer au palier supérieur le contrôle judiciaire de certains décrets du Cabinet. Les contestations visant un décret qui désigne un projet d’intérêt national ou une région d’intérêt national seraient portées directement devant la Cour d’appel fédérale, plutôt que devant la Cour fédérale (Loi sur les Cours fédérales, art. 28(1)(a)).
Les demandes déjà déposées devant la Cour fédérale au moment de l’entrée en vigueur du changement seront transférées à la Cour d’appel, et toute ordonnance provisoire déjà rendue sera réputée être une ordonnance de la Cour d’appel (Projet de loi C-39, art. 115). Un changement parallèle s’applique à certains décrets du Cabinet pris sous le régime de la LRCE (Loi sur les Cours fédérales, art. 28(1)(g)).
En pratique, cela supprime un échelon du processus judiciaire. La contestation est entendue une seule fois par une formation de trois juges; tout autre pourvoi ne peut être porté que devant la Cour suprême du Canada, et seulement avec son autorisation. Ces changements pourraient accélérer l’accès à une cour d’appel, mais offriraient aussi moins d’occasions de faire corriger une décision et ne permettraient plus de constituer, en première instance, un dossier de preuve étoffé.
Pour les Nations, cela veut dire que les éléments de preuve à l’appui de leur opposition à ces désignations devront être préparés et présentés pendant les brèves consultations qui s’y rapportent. Il sera très difficile de présenter de nouveaux éléments de preuve au tribunal dans le cadre de ces contestations s’ils ne faisaient pas partie du dossier de consultation ayant mené aux désignations.
Conclusion
Au moment de la publication, le projet de loi est toujours à l’étude; la première lecture a eu lieu le 21 septembre 2026. Sa forme définitive pourrait changer, mais les modifications proposées remanieront le processus décisionnel et obligeront les Nations à participer à de nouveaux processus de mobilisation et de consultation dont les échéanciers et les modalités restent à définir.
Principales abréviations
- Projet de loi = projet de loi C-39, Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l’économie, 1re sess., 45e lég., 2026 (première lecture)
- LEI = Loi sur l’évaluation d’impact, L.C. 2019, ch. 28, art. 1
- AEIC = Agence d’évaluation d’impact du Canada
- LRCE = Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, L.C. 2019, ch. 28, art. 10
- REC = Régie de l’énergie du Canada
- CCSN = Commission canadienne de sûreté nucléaire
- LBC = Loi visant à bâtir le Canada, L.C. 2025, ch. 2, art. 4